18. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 95 de la Loi, l’occupation rémunérée d’une personne ne constitue son occupation habituelle que si cette personne en aurait tiré, n’eût été de son invalidité, un revenu qui, établi sur une base annuelle, aurait été au moins égal à l’exemption générale pour l’année où elle devient invalide.